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DEUXIEME PARTIE
TITRE IV. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODES PARTICULIERS
D'UTILISATION DU SOL
CHAPITRE III. - CAMPING ET STATIONNEMENT DES CARAVANES
SECTION I. - Camping et stationnement des caravanes hors
terrain aménagé
1. - Stationnement de caravanes
Art. R443-1. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables
sur les foires, marchés, voies et places publiques.
Art. R443-2. - Est considéré comme caravane pour l'application du présent chapitre
le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice
d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant
de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.Art. R443-3.
Art. R443-3. - Le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, en
dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones,
pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10, à la demande ou après avis du
conseil municipal.
L'arrêté d'interdiction de stationnement des caravanes est pris après avis de
la commission départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette
commission dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, son avis
est réputé favorable.
Lorsqu'il n'y a pas de terrain aménagé sur le territoire de la commune, cette
interdiction ne s'applique pas, sauf circonstance exceptionnelle, aux caravanes
à usage professionnel ni à celles qui constituent l'habitat permanent de leurs
utilisateurs. L'arrêté mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement
desdites caravanes à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année
sans être inférieure à deux jours ni supérieure à quinze jours. Il précise les
emplacements affectés à cet usage.
Les ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixent conjointement, par
arrêté publié au Journal officiel, les conditions dans lesquelles est établie
la signalisation nécessaire pour porter à la connaissance des usagers la réglementation
prévue par le présent article. Cette réglementation n'est opposable aux usagers
que si les mesures de signalisation ont été effectivement prises.
Art. R443-3-1. - Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé,
à l'exclusion des périmètres d'opérations d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction
de stationnement des caravanes est pris par le maire au nom de la commune ou
par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au
nom de cet établissement.Art. R443-3-2. - Dans les autres communes, ainsi qu'à
l'intérieur des périmètres d'opération d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction
de stationnement des caravanes est pris par le préfet au nom de l'Etat.
Art. R443-4. - Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs
ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain
sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance
du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente.
Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent
de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de
plus de trois mois est continu.
L'autorisation de stationnement de caravane n'est pas nécessaire si le stationnement
a lieu:
a) Sur les terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et des caravanes,
régulièrement autorisés et classés;
b) A l'intérieur des terrains désignés à l'article R. 444-3 b et c;
c) Sur les terrains aménagés en application de l'article R. 443-13;
d) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction
constituant la résidence de l'utilisateur.
Art. R443-5. - La demande d'autorisation de stationnement, établie en deux exemplaires
selon le modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme,
est adressée au maire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal
ou déposé contre décharge à la mairie.
Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 443-5-2 et à l'article
R. 443-5-3, le maire transmet la demande, avec ses observations, au responsable
du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
Art. R443-5-1. - L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation
de stationnement fait application des dispositions de l'article R. 443-10 pour
accorder cette autorisation, avec ou sans prescriptions, ou la refuser. L'autorisation
ne peut être accordée pour une durée supérieure à trois ans. Elle peut être
renouvelée.
Des prescriptions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne
la surface minimale des emplacements de stationnement et le respect des distances
par rapport aux limites des parcelles, ainsi que, le cas échéant, la création
d'écrans de verdure. Lorsque plusieurs caravanes sont groupées dans un même
lieu, la justification d'équipements sanitaires ou la réalisation de travaux
de viabilité peut être exigée.
La décision doit être adressée à l'intéressé au plus tard dans le délai de deux
mois à compter de la date de l'avis de réception ou de celle du dépôt de la
demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée
accordée.
Art. R443-5-2. - Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé,
l'autorisation de stationnement de caravane est délivrée par le maire au nom
de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale
au nom de cet établissement.
Toutefois elle est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 443-5-3
dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
Copie de la décision est transmise, selon les cas:
- lorsqu'elle est prise au nom de la commune, au préfet, accompagnée du dossier
complet de la demande;
- lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale,
au préfet, accompagnée du dossier complet de la demande, et au maire de la commune
concernée
.Art. R443-5-3. - Dans les autres communes, l'autorisation de stationnement
de caravane est délivrée par le maire au nom de l'Etat. Copie de la décision
est transmise au préfet.
Art. R443-6. - Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes
et voies publiques, dans les conditions fixées par le présent chapitre, avec
l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant,
de l'opposition du propriétaire.
Art. R443-6-1. - La pratique du camping en dehors des terrains aménagés peut
être interdite par arrêté dans certaines zones, pour les motifs indiqués à l'article
R. 443-10, sur demande ou après avis du conseil municipal.
L'arrêté d'interdiction du camping est pris après avis de la commission départementale
d'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de
deux mois à compter de sa consultation, son avis est réputé favorable.
Les interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance
du public par affichage en mairie et par apposition des panneaux réglementaires
aux points d'accès habituels vers les zones interdites.
Art. R443-6-2. - Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé,
à l'exclusion des périmètres d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction du
camping est pris par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale au nom de cet établissement.
Art. R443-6-3. - Dans les autres communes, ainsi qu'à l'intérieur des périmètres
d'opérations d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction du camping est pris
par le maire au nom de l'Etat. Copie de l'arrêté est transmise au préfet.
Art. R443-6-4. - La mise à la disposition des campeurs, de manière habituelle,
de terrains ne nécessitant pas d'autorisation d'aménager préalable en application
des articles R. 443-7 à R. 443-8-2 doit faire l'objet, de la part du propriétaire
ou de celui qui a la jouissance du sol, d'une déclaration à la mairie, qui mentionne
les dispositions prévues pour l'entretien du terrain. Lorsqu'il n'est pas lui-même
compétent en matière de terrains aménagés, le maire transmet cette déclaration
à l'autorité compétente.
Le fonctionnement des terrains visés ci-dessus peut être soumis à des conditions
particulières.
Des dérogations concernant le nombre de campeurs ou de caravaniers, et celui
de tentes ou de caravanes, à partir desquels l'autorisation d'aménager doit
être demandée, peuvent être décidées par le préfet sur proposition du conseil
municipal et après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Art. R443-7. - Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle,
sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt
campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au
préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de
classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
Art. R443-7-1. - La demande d'autorisation d'aménager un terrain est établie
conformément à un modèle national fixé par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'urbanisme et du tourisme.
La demande, qui comporte l'engagement du demandeur d'exploiter le terrain selon
le mode de gestion indiqué dans sa demande, est accompagnée d'un dossier composé,
pour les constructions à réaliser, des pièces résultant de l'application des
articles R. 421-1 à R. 421-7-1 ou le cas échéant de l'article R. 422-3 et, pour
l'aménagement du terrain, de pièces, dont la liste est fixée, le cas échéant,
selon la nature et le lieu du stationnement, par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'urbanisme et du tourisme.
Ce dossier doit comporter également soit l'étude d'impact définie à l'article
2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet
comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions
dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies
par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant
moins de 200 emplacements.
Art. R443-7-2. - Les conditions de dépôt, de transmission et d'instruction de
la demande d'autorisation d'aménager un terrain de camping ou de caravanage
sont régies conformément aux dispositions des articles R. 421-8, R. 421-9, alinéas
1 à 3, R. 421-10 , R. 421-12 à R. 421-17, R. 421-19 à R. 421-28 et R. 421-38-1
à R. 421-38-19.
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée
d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis
de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes: nom du demandeur,
numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain
et nombre d'emplacements projetés.
Outre les consultations énumérées à l'article R. 421-15, la demande d'autorisation
d'aménager est soumise pour avis à la commission départementale de l'action
touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois
à compter du dépôt de la demande, son avis est réputé favorable.
Le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'aménager un terrain de
camping et de caravanage est fixé à trois mois à compter de la date de décharge
du dépôt de la demande complète, ou de l'avis de réception postal de son envoi.
Toutefois, ce délai est porté à cinq mois lorsque le projet est soumis à enquête
publique, lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale, ou lorsqu'en
application de l'article R. 421-38-4 ou de l'article R. 421-38-6 l'architecte
des bâtiments de France a fait connaître son intention d'utiliser un délai supérieur
à un mois ou que le dossier est évoqué par le ministre compétent.
Faute pour l'autorité compétente d'avoir adressé notification de la décision
dans le délai d'instruction prévu à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée
accordée, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19, au 2° de l'article
R. 443-9 et lorsque le terrain de camping et de stationnement de caravanes est
situé dans une zone délimitée par le préfet, en application de l'article R.
443-8-3, où l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite.
Art. R443-7-3. - L'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage
fixe le nombre maximum d'emplacements réservés aux tentes et aux caravanes,
ou exclusivement aux caravanes. Elle impose le respect des normes d'équipement
propres au mode d'occupation concerné.
Lorsqu'il est envisagé d'implanter sur le terrain des habitations légères de
loisirs dans les conditions prévues à l'article R. 444-3, l'autorisation fixe
en outre la délimitation de leurs emplacements.
L'autorisation d'aménager tient lieu du permis de construire ou de la décision
de prescriptions prévue à l'article R. 422-9 ou vaut absence d'opposition à
la déclaration prévue à l'article L. 422-2 pour les constructions et installations
figurant dans la demande. L'autorisation d'aménager constitue le fait générateur
des taxes et contributions éventuellement exigibles pour ces constructions et
installations; elle comporte les mentions prévues selon le cas à l'article R.
421-29 ou à l'article R. 422-9.
Art. R443-9. - Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément
ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits:
1° Sur les rivages de la mer;
2° Dans les sites classés ou inscrits, à l'intérieur des zones définies au 3°
de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques,
autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement,
dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, ainsi que
dans les zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi
du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites; sauf en
ce qui concerne les sites classés ou en instance de classement, des dérogations
à l'interdiction peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer,
après avis de l'architecte des bâtiments de France et, le cas échéant, de la
commission départementale des sites; en ce qui concerne les sites classés, des
dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des sites ou, s'il
s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la nature
et de l'environnement après avis de la commission départementale des sites;
3° Sauf avis favorable du conseil départemental d'hygiène, dans un rayon de
200 mètres des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des
dispositions relatives aux périmètres de protection déterminés conformément
au décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration
publique pour l'application de l'article L. 20 du code de la santé publique.
Art. R443-9-1. - Le stationnement des caravanes est interdit dans les bois,
forêts et parcs classés par un plan d'occupation des sols comme espaces boisés
à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1
à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du
livre IV du code forestier.
Art. R443-10. - Les interdictions prévues aux articles R. 443-3 et R. 443-6-1
sont prononcées, les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7,
R. 443-8-1 et R. 443-8-2 sont délivrées conformément aux dispositions législatives
et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation du sol prévu, notamment
de celles qui résultent du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé
ou du document d'urbanisme en tenant lieu.
Les interdictions prévues aux articles R. 443-3 et R. 443-6-1 peuvent être prononcées,
les autorisations prévues aux articles R. 443-4, R. 443-7, R. 443-8-1 et R.
443-8-2 peuvent être refusées ou subordonnées à l'observation des prescriptions
spéciales si les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter
atteinte:
- à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique;
- aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales;
- à l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des
milieux naturels, de la faune ou de la flore.
Art. R443-13. - Le garage des caravanes peut être assuré dans les conditions
prévues aux articles R. 443-7 à R. 443-8, R. 443-8-2 et R. 443-9 pour leur stationnement
et conformément aux modalités fixées à cet effet par un arrêté conjoint des
ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme.
En outre, les caravanes peuvent être garées:
1° Dans les terrains affectés au garage collectif des caravanes dont l'ouverture
doit être autorisée conformément aux articles R. 442-1 et suivants;
2° Librement dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée
la construction constituant la résidence de l'utilisateur;
3° Sur les aires de stationnement ouvertes au public et dans les dépôts de véhicules
mentionnés à l'article R. 442-2 b; dans ce cas, l'autorisation exigée, quelle
que soit la commune sur le territoire de laquelle le stationnement est envisagé,
tient lieu de l'autorisation prévue aux articles R. 443-7 et suivants.
Circulaire de Juin 1985
STATIONNEMENT DES CAMPING-CARS
Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation,
Le Ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports,
Le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme
à
Messieurs les Commissaires de la République.
OBJET : Stationnement des autocaravanes dans les communes. Dispositions législatives ou réglementaires applicables.
Nouveau mode de tourisme itinérant, l'autocaravane fait l'objet d'une utilisation croissante aussi bien par les vacanciers français qu'étrangers.
Cette pratique a permis le développement d'un secteur particulier de l'industrie automobile nationale par la conception et la production d'autocaravanes de mieux en mieux équipées et adaptées aux besoins de leurs utilisateurs.
Cependant le stationnement de ces véhicules sur le territoire des communes à forte fréquentation touristique, suscite des réactions hostiles ou défavorables de la part des autorités municipales par crainte de troubles, des gênes ou des nuisances qui pourraient en résulter.
Certains maires n'ont pas hésité à interdire de façon absolue le stationnement des autocaravanes sur l'ensemble du territoire de leur commune, provoquant ainsi auprès du Gouvernement les protestations des représentants des producteurs d'autocaravanes ainsi que des associations de défense des utilisateurs.
C'est pourquoi il a paru utile par la présente circulaire de rappeler en les rassemblant les dispositions éparses des Codes des Communes de la Route et de l'Urbanisme qui permettent sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux de fonder les décisions éventuelles des autorités locales en matière de stationnement des autocaravanes.
I - Les fondements généraux des interventions des autorités locales en matière de stationnement de tout véhicule sur la voie publique.
1 - SUR LA VOIE PUBLIQUE, c'est au Code de la Route qu'il convient en premier lieu de se référer. S'agissant de véhicules, les autocaravanes ne sauraient être privées du droit de stationner, en tout cas vides et de jour, quand il n'est pas fait un usage abusif, comme en dispose l'article R 37.
Le droit de prescrire des mesures plus rigoureuses n'est accordé par l'article R 225 du même code aux commissaires de la République ou aux maires, que "quand l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'exige" et dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par lois et règlements.
En matière de circulation et de stationnement, ces pouvoirs sont fixés par l'article L 131.4 du Code des Communes. Cet article oblige clairement les autorités qui en sont investies, quand une décision de limitation ou d'interdiction ne s'applique qu'à certaines catégories de véhicules à en définir avec précision les caractéristiques. Encore doivent-elles se référer à des données en relation avec leur effet sur la circulation, telle que surface, encombrement, poids...
2 - Au titre de leurs pouvoirs généraux de police, dont l'article L 131.2 du Code des Communes définit largement l'objet, les maires sont sans doute fondés à interdire et à sanctionner toutes activités ou situations entraînant des troubles au bon ordre, à la salubrité publique, etc... dans l'ensemble de la commune, sur la voie publique ou ailleurs. Ils disposent ainsi de moyens juridiques importants pour lutter contre les bruits nocturnes, l'écoulement des eaux usées, les dépôts d'ordures, l'étalement d'objets, que peut entraîner un usage abusif de l'autocaravane en stationnement en tant que mode d'hébergement. Mais, c’est alors le comportement des utilisateurs des autocaravanes plutôt que les autocaravanes elles-mêmes qu'il convient de mettre en cause.
Sauf circonstances locales exceptionnelles, les motifs légaux tirés de l'article L 131.2 ne permettent pas d'édicter à l’encontre de toutes les autocaravanes une interdiction générale de stationner sur l'ensemble de la commune. La jurisprudence du Conseil d'Etat s'est du reste toujours montrée hostile aux interdictions générales et absolues.
Si les risques paraissent plus importants lorsque ces véhicules sont occupés, il est néanmoins suffisant pour les prévenir, de limiter les interdictions à certaines zones particulièrement sensibles, tout en préservant le droit à une halte nocturne en quelque endroit de la commune.
L'Aménagement d'aires spéciales d'étape en bordure des zones les plus exposées permettrait de favoriser le respect des règlements communaux et d'en légitimer l'adoption aux yeux des usagers et éventuellement du juge administratif.
II - Les fondements particuliers des interventions des autorités locales en matière de stationnement des autocaravanes sur le domaine privé.
Le code de l'Urbanisme comporte certaines dispositions visant le stationnement des autocaravanes sur le domaine privé. Celles-ci se trouvent être aux termes de l'article R 443.2 assimilées aux caravanes.
Comme ces dernières, elles peuvent donc :
1) se garer librement dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (R 443.13).
2) stationner même plus de trois mois sur les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes (R 443.4 a)
3) stationner en dehors de ces terrains aménagés sur toutes autres parcelles privées sous les conditions suivantes accord de la personne ayant la jouissance des lieux
une durée maximale de trois
mois par an, car tout stationnement pendant plus de 3 mois par an, consécutifs
ou non, d'une caravane ou autocaravane, y est subordonné à l'obtention, par
le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute personne
ayant la jouissance du terrain d'une autorisation délivrée par le maire au nom
de fa commune ou au nom l'Etat selon le cas (articles R 443.4 à R 443.5.3).
Une occupation d'une même parcelle par 6 caravanes, autocaravanes en abris de
camping au plus.
Cette facilité peut néanmoins être retirée par le Maire (article R 443.3.1) ou le Commissaire de la République (R 443.3.2) pour les motifs énoncés à l'article R 443.10 lorsqu'il est porté atteinte à "la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques, au paysage naturel ou urbain, à la conservation des perspectives monumentales, à l'exercice des activités agricoles et forestières, ou à la conservation des milieux naturels de la faune et de la flore".
Aussi bien la prise en compte de l'enjeu touristique lié à l'accueil des autocaravanes que les dispositions qui viennent d'être rappelées doivent donc conduire à des attitudes et des comportements nuancés mais respectant naturellement les orientations de la politique de l'urbanisme et des sites et notamment des directives sur la protection et l'aménagement du littoral.
C'est pourquoi il est souhaitable que vous portiez ces informations à la connaissance des maires de votre département afin que toute décision en ce domaine soit conforme aux textes en vigueur et que l'accueil des usagers des autocaravanes s'effectue dans les meilleures conditions.
Fait à Paris, Juin 85
Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation Pierre JOXE
Le Ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports Paul QUILES
Le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme Michel CREPEAU